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Ressource · Commande publique

Marchés publics : le prix ne suffit plus

Depuis le 22 août 2026, tout marché public doit contenir une clause environnementale d'exécution et retenir au moins un critère d'attribution portant sur l'environnement. Ce que cela change, concrètement, sur une opération de déconstruction.

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Depuis le 22 août 2026, un marché public ne peut plus être attribué sur le seul critère du prix. La loi Climat et Résilience du 22 août 2021 arrive au bout de ses cinq ans de délai, et ses dispositions les plus structurantes sont entrées en vigueur.

Beaucoup d'acheteurs l'ont anticipé. Beaucoup d'entreprises vont le découvrir en ouvrant le prochain règlement de consultation. Voici ce que le code de la commande publique dit exactement, et ce que cela change dans les marchés de désamiantage, de déconstruction et de dépollution.

Trois obligations, pas une

Une clause environnementale d'exécution dans tous les marchés

L'article L. 2112-2 du code de la commande publique est désormais rédigé à l'indicatif : « Les conditions d'exécution prennent en compte des considérations relatives à l'environnement. » Ce n'est plus une faculté offerte à l'acheteur, c'est une obligation de contenu du cahier des charges, et elle s'applique quel que soit le montant du marché.

Un critère environnemental dans toutes les procédures

L'article L. 2152-7 impose qu'au moins un des critères d'attribution prenne en compte les caractéristiques environnementales de l'offre. Le critère unique du prix disparaît. Un critère unique reste possible, mais ce doit alors être le coût global au sens de l'article R. 2152-9, construit sur le cycle de vie.

Une clause sociale au-delà des seuils européens

L'article L. 2112-2-1 vise les marchés dont la valeur estimée atteint les seuils européens, soit 216 000 € HT pour les services et 5 404 000 € HT pour les travaux sur la période 2026-2027. La dispense reste possible, dans quatre cas limitativement énumérés, et il faut en écrire les motifs.

Une précision, parce qu'elle circule souvent à l'envers : les quatre cas de dispense visent la clause sociale, pas le critère environnemental. Pour le critère environnemental, le code ne prévoit pas de motif d'exonération. Il existe seulement des situations où il n'y a pas de critère d'attribution du tout, et où la question ne se pose donc pas.

Nos marchés sont en première ligne

Sur beaucoup d'achats, le critère environnemental relèvera de l'exercice de style. Sur une opération de déconstruction, non.

Un chantier de démolition, c'est des dizaines de milliers de tonnes de matériaux qui sortent d'un site, des bennes qui roulent, des filières de traitement à choisir, et pour l'amiante et le plomb un impact sanitaire direct sur les riverains et sur les compagnons. La performance environnementale n'est pas un supplément d'âme : c'est le cœur de la prestation.

Nous disposons en plus, depuis 2023, d'un outil que peu de secteurs ont : le diagnostic PEMD. Il recense produit par produit ce qui sort du bâtiment, en tonnage, avec son potentiel de réemploi et sa filière prévue. C'est exactement la matière dont l'acheteur a besoin pour écrire une clause qui tienne, et pour noter une offre autrement qu'à l'intuition. La contrainte réglementaire tombe donc sur des marchés où les données existent déjà. Encore faut-il s'en servir.

Une clause qui tient, et une clause qui ne tient pas

La direction des affaires juridiques de Bercy a été claire : une clause qui se contente de rappeler une réglementation déjà applicable au titulaire ne satisfait pas à la nouvelle exigence. Écrire dans le CCTP que l'entreprise respectera le code de l'environnement ne crée aucune obligation nouvelle.

Ce qui ne tient pas

  • « Le titulaire respectera la réglementation en vigueur en matière de déchets. »
  • « Le titulaire s'inscrira dans une démarche de développement durable. »
  • « Le titulaire limitera les nuisances. »

Ce qui tient, en déconstruction

  • Un taux minimal de valorisation des déchets inertes, exprimé en pourcentage de tonnage, avec le registre de sortie et les bordereaux comme preuve.
  • Un objectif de réemploi portant sur des lots identifiés au diagnostic PEMD, avec dépose soignée imposée et justification de la destination.
  • Une distance maximale à l'exutoire ou un tonnage-kilomètre plafond, la liste des exutoires retenus étant produite en annexe de l'offre.
  • La traçabilité complète sur Trackdéchets, avec production des BSDA et des accusés de réception à chaque situation de travaux.
  • Un plan de limitation des nuisances chiffré : plages horaires, seuils de bruit, dispositif d'abattage des poussières, mesures de contrôle.

La différence entre les deux colonnes n'est pas la bonne volonté. C'est que la seconde est mesurable, opposable, et assortie d'une pénalité si elle n'est pas tenue.

Le critère d'attribution : notable ou décoratif

Deux erreurs symétriques guettent l'acheteur. La première est le critère alibi : trois points sur cent pour un mémoire environnemental noté au ressenti, qui ne départage jamais personne. Juridiquement, l'obligation est remplie. Concrètement, rien ne change. La DAJ recommande une pondération d'au moins 10 %, sans en faire un minimum légal, et c'est un bon repère.

La seconde est le critère invérifiable : demander un bilan carbone d'opération à des entreprises de démolition qui n'ont pas d'outil pour le produire, recevoir cinq documents incomparables entre eux, et noter à l'estime. Un critère qu'on ne sait pas objectiver est un critère qui se conteste.

Un critère utile se construit sur des données que l'entreprise maîtrise et que le maître d'œuvre saura contrôler :

  • taux de valorisation matière engagé, par flux, rapporté aux tonnages du PEMD ;
  • part des matériaux orientés vers le réemploi ou la réutilisation, avec la filière identifiée ;
  • logistique déchets : nombre de rotations, distances, mutualisation, motorisation des engins ;
  • moyens de réduction des poussières et des nuisances sonores, décrits en moyens et non en intentions ;
  • consommation d'eau et d'énergie du chantier, notamment sur les postes de désamiantage.

Chacun se note sur une échelle annoncée dans le règlement de consultation, et se retrouve tel quel dans les pièces contractuelles du titulaire.

Le vrai risque n'est pas dans la passation

L'attention se porte aujourd'hui sur les pièces de la consultation. C'est là que le sujet se voit, et là que le contentieux se déclenche en premier.

L'engagement environnemental qui a fait gagner un candidat devient une obligation contractuelle. Si personne ne le contrôle en phase travaux, le critère devient une prime au mieux-disant sur le papier.

Il se produit alors exactement ce qu'on redoute : l'entreprise la plus sérieuse a chiffré la contrainte, l'entreprise la moins scrupuleuse l'a promise sans la provisionner, et c'est la seconde qui emporte le marché.

Le contrôle se joue en exécution : vérifier les bordereaux contre les tonnages annoncés, comparer les exutoires réels aux exutoires engagés, reprendre les taux de valorisation à chaque situation, acter les écarts dans les comptes rendus et appliquer les pénalités prévues. C'est du travail de maîtrise d'œuvre, et ce n'est pas la partie la plus visible du sujet.

Ce qu'il y a à faire maintenant

Pour les maîtres d'ouvrage

Reprendre les CCTP, CCAP et règlements de consultation types avant la prochaine consultation, et non après. Vérifier que la clause d'exécution crée bien une obligation nouvelle, que le critère est pondéré de façon à peser, que sa méthode de notation est écrite, et que les moyens de contrôle en phase travaux existent. Au-delà des seuils européens, écrire la clause sociale ou motiver la dispense dans le rapport de présentation.

Pour les entreprises

Ce qui était un mémoire technique de complaisance devient une pièce qui se chiffre. Les exutoires, les distances, les taux de valorisation et les moyens de dépose soignée entrent dans le prix. Une promesse tenue au hasard se paiera en pénalités.

Dernière remarque. Le texte parle de « caractéristiques environnementales de l'offre ». Il ne demande à personne de noter la politique RSE du candidat, ni ses labels, ni ses intentions générales. Il demande de noter ce que l'entreprise s'engage à faire sur ce chantier-là. C'est autrement plus exigeant, et autrement plus utile.

Références : articles L. 2112-2, L. 2112-2-1, L. 2152-7, R. 2152-7 et R. 2152-9 du code de la commande publique ; loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, article 35 ; décret n° 2022-767 du 2 mai 2022 ; fiches pratiques de la direction des affaires juridiques.

Une consultation à sortir cet automne ?

Je rédige les pièces techniques et je contrôle les engagements jusqu'à la réception. Parlons-en avant la publication.